Covid-19 : Ordonnance – 2020-323
Ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020
En matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Voici les mesures temporaires mise en place par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au JO du 26 Mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
- Congés payés, RTT et durée du travail
- Congés Payés
Un accord d’entreprise ou un accord de branche peut permettre à un employeur jusqu’au 31 décembre 2020 :
- d’imposer des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en respectant un délai de prévenance minimale d’un jour franc,
- de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance minimale d’un jour franc,
- de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, c’est-à-dire décider que le congé principal (4 semaines) ne soit pas pris dans son intégralité durant la période légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre) ou conventionnelle,
- d’imposer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, ce qui permettra, selon le rapport explicatif publié, au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
- RTT, jours de repos et jours mis sur le CET
L’employeur peut, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans une limite de 10 jours, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 :
- imposer les dates des jours de RTT acquis (ou des jours de repos conventionnels fixés par un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ou des jours de repos prévus par une convention de forfait (convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année),
- modifier les dates de prise des jours de RTT (ou des jours de repos conventionnels fixés par un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ou des jours de repos prévus par une convention de forfait (convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année),
- imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos et fixer les dates de prise de ces jours de repos.
- Durée du travail
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par décret, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 :
- la durée quotidienne maximale de travail est de 12 heures (y compris pour les travailleurs de nuit),
- la durée minimale du repos quotidien est de 9 heures,
- la durée hebdomadaire maximale de travail est de 60 heures,
- la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.
Le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé.
Tout employeur utilisant au moins une des dérogations citées ci-dessus devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Il en est de même pour les structures qui assurent à ces entreprises des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Service Juridique
Fédération CFTC Santé Sociaux
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