L’ordonnance 2020-507 et le décret 2020-508 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont été publiés au Journal officiel du 3 Mai 2020.
Par ces deux textes, le gouvernement réduit temporairement les délais de transmission de l’ordre du jour, les délais de recours à l’expertise et les délais concernant la consultation des membres du Conseil Social et Économique pour les entreprises d’au moins 50 salariés et cela lorsque la procédure porte sur des décisions « qui ont pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19».
Ce nouveau régime est applicable aux délais de consultation du CSE commençant à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
Toutefois, l’ordonnance du 2 mai prévoit que dans le cas où les délais ont commencé à courir avant la date de publication au journal officiel (3 mai 2020) et qu’ils ne sont pas encore échus, l’employeur a la possibilité d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation en appliquant les délais réduits.
Délais pour transmettre l’ordre du jour au CSE :
Objet |
Délais dérogatoires |
Délais de droit commun |
Délai minimal de transmission de l’ordre du jour au CSE |
2 jours |
3 jours au moins avant la réunion art. L2315-30 du code du travail |
Délai minimal de transmission de l’ordre du jour au CSE Central |
3 jours |
8 jours au moins avant la réunion art. L2316-17 du code du travail |
Délais de consultation du CSE :
Objet |
Délais dérogatoires |
Délais de droit commun |
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert |
8 jours |
1 mois |
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert |
CSE Central : 12 Jours |
2 mois |
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement. |
12 jours |
3 mois |
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE central et la date à laquelle ce dernier et réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif |
1 jour |
7 jours |
Les délais du régime dérogatoire remplacent également les délais prévus conventionnellement
Délais pour la réalisation des expertises :
Objet |
Délais dérogatoires |
Délais de droit commun |
Délai pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire |
24 heures |
3 jours |
Délai de réponse de l’employeur à l’expertise |
24 heures |
5 jours |
Délai que l’expert a pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise |
48 heures à compter de la désignation de l’expert 24 heures à compter de la réponse apportée par l’employeur à une demande qui lui a été adressée |
10 jours |
Délai pour la contestation de l’expertise par l’employeur |
48 heures |
10 jours |
Délai pour la remise du rapport de l’expert |
24 heures avant l’expiration des délais de consultation du CSE |
15 jours avant |
Attention, les procédures de consultation suivantes ne sont pas concernées par ces nouveaux délais :
- Consultation sur un projet Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
- Consultation sur un accord de performance collective,
- Consultations périodiques :
- Orientations stratégiques,
- Situation économique et financière de l’entreprise,
- Politique sociale
Pour ces consultations, il ne faudra donc pas tenir compte des délais fixés par cette ordonnance mais appliquer les anciens délais.
Pièces-Jointes :